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Un article par Colombane Meillard le 20 mars 2021
« Glyphosate », « sang contaminé », ces termes vous sont familiers et vous évoquent, à n’en point douter, de sulfureux scandales d’Etat qui ont agité la toile, déchainés les passions, fait couler de l’encre et des larmes. Mais quid de « Chlordécone » ? Cela ne vous évoque rien (mis à part un mot grossier) ? C’est sans doute que vous n’êtes pas Antillais.
De la Chlordécone
La Chlordécone est un pesticide mis au point en 1951 et mis sur le marché en 1958 aux Etats-Unis. Moins de cinq années de commercialisation ont suffi pour que des premières alertes soient lancées à propos de la toxicité élevée de la substance et en 1965, il est découvert que le produit diminue la fertilité.
Bien sûr pour les géants américains, ces petits détails ne sont pas de grande importance. LifeSciences Product Company, par exemple, a continué d’utiliser le produit à grande échelle pendant une dizaine d’années qui a contaminé gravement ses employés et pollué les eaux et les sols de la James River, en Virginie. Inévitablement, le scandale éclate dans les années 1970, et en 1975, le pesticide est interdit aux Etats-Unis.
Malgré l’autorisation temporaire, le produit est resté abondamment utilisé par les agriculteurs martiniquais par la suite.
Mais du côté de la France, ces effets restent inconnus. Malgré les réticences de la Commission d’Etude de l’Emploi des Toxiques en Agriculture, Jacques Chirac, alors ministre de l’agriculture et de l’aménagement rural, délivre pour l’année 1972 une autorisation de mise sur le marché de la Chlordécone sous la dénomination commerciale de Képone. Malgré l’autorisation temporaire, le produit est resté abondamment utilisé par les agriculteurs Martiniquais par la suite. Et pour cause : le Képone s’avère très efficace pour lutter contre le charançon du bananier, un coléoptère compté parmi les principaux ravageurs des cultures de bananes et de plantains.
Or, la culture de banane – ou même monoculture de banane – est le centre de l’économie Antillaise. À ce titre, tout semble permis et l’utilisation du produit est renforcée jusqu’en 1990.
C’est finalement en 1993 que le produit est officiellement interdit d’utilisation aux Antilles.
Cette année-là, l’Etat français interdit l’insecticide mais continue de délivrer des dérogations à la demande des planteurs antillais pendant trois ans. C’est finalement en 1993 que le produit est officiellement interdit d’utilisation aux Antilles.
Des effets de la Chlordécone
Quand le scandale éclate enfin au début des années 2000, c’est déjà trop tard, la Chlordécone a déjà pollué les sols et les eaux et certains experts estiment qu’il faudra quelques centaines d’années avant que le pesticide n’en disparaisse complètement.
Le sang des Guadeloupéens et des Martiniquais est contaminé par la chlorodécone
Le sang des Guadeloupéens et des Martiniquais est contaminé par la chlordécone, respectivement à 95 et 92% selon une étude de 2018. Ce n’est pas surprenant : pendant des années, les travailleurs ont été en contact direct avec le produit ultra toxique, sans protection aucune.
Parallèlement, est remarqué un taux important de prématurité chez les nourrissons ainsi qu’une baisse de la fertilité mais aussi un taux anormal de cancers de la prostate. La Guadeloupe et la Martinique se trouvent en effet en tête de la liste des pays ou régions déclarant le plus un tel cancer. Une étude fut lancée en 2013 dans le but de chercher l’existence d’un lien entre ce cancer et la Chlordécone mais un an plus tard, l’INCA (Institut National du Cancer) retire brusquement ses financements sans justification et le projet est enterré…
En plus de retombées sanitaires dramatiques, les Guadeloupéens et Martiniquais subissent aujourd’hui encore d’importantes pertes économiques. En effet, au vu de la pollution importante des eaux, de nombreuses zones de pêches ont été interdites et dès lors, la majorité des poissons doit être importée. Un comble pour une île.
De la dénonciation d’un scandale d’Etat
Le scandale de la Chlordécone éclate à la fin des années 2000 grâce à l’intervention de plusieurs lanceurs d’alerte.
En 1998, Eric Godard détecte la présence de Chlordécone dans l’eau et les sols et dénonce un » usage immodéré des pesticides «
En 1998, alors qu’il était chef du service santé environnement à la DDASS en Martinique, Eric Godard reçoit la mission d’inspecter la qualité de l’eau potable. Les découvertes qu’il fait sont édifiantes : il détecte la présence de Chlordécone dans l’eau et les sols et dénonce un « usage immodéré des pesticides » ainsi qu’un grave laxisme des autorités. Mais alors qu’il tente de diffuser ses découvertes, il se heurte à de nombreuses oppositions et se trouve exclu des réunions préfectorales tenues au sujet de la Chlordécone.
C’est seulement en 2006 qu’il parvient à faire entendre sa voix. Il est chargé d’une mission interministérielle concernant la Chlordécone et un an plus tard, de nouvelles voix se lèvent.
« Chronique d’un empoisonnement annoncé », co-écrit par Raphaël Confiant et Louis Boutrin en 2007, dénonce la façon dont les graves dysfonctionnements de l’administration française ont mis, une fois encore, en péril la vie de près d’un million de français et dénonce la responsabilité de l’Etat, des préfets, des planteurs et des « Latifundistes békés ».
La même année, une comparaison est avancée par le docteur Belpomme entre le scandale du sang contaminé et celui de la Chlordécone aux Antilles. C’est un choc pour l’opinion publique qui, enfin, prend conscience de la gravité de la situation.
C’est en 2019 que l’affaire Chlordécone connait un nouveau sursaut : Eric Godard est entendu par la commission d’enquête parlementaire. Il dévoile que dès 1991, le laboratoire de l’école de la santé avait détecté de la Chlordécone dans l’eau de Guadeloupe et de Martinique mais n’avait rien fait.
Du droit
En 2006, deux associations d’agriculteurs ont déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui et empoisonnement. Le procès est long et tumultueux, mais après tout, l’affaire du sang contaminé a elle-même duré 10 ans…
La représentation par une association
Il faut distinguer l’action et la demande. L’action, selon l’article 30 du Code de procédure civile, renvoie au droit subjectif selon lequel une personne a le droit de faire entendre le fond d’une prétention afin que le juge détermine si elle est bien ou mal fondée. En revanche, la demande est la mise en œuvre de l’action, c’est la mise en pratique, la matérialisation du droit subjectif qu’est l’action.
Pour disposer d’un droit subjectif tel que l’action et le mettre en œuvre à travers la demande, le droit français pose traditionnellement quatre conditions, dont l’intérêt.
Des associations peuvent plaider pour la protection des intérêts collectifs d’autrui.
L’intérêt pour agir doit notamment être direct et personnel. Cela renvoie au fait que nul ne plaide par procureur. En pratique, seul celui qui est directement et personnellement concerné peut plaider. De cette constatation s’élève alors la question de savoir si des entités qualifiées, telles que des associations comme dans le cas d’espèce, peuvent plaider pour la protection des intérêts collectifs d’autrui.
En effet, la directive 2020/1828 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs propose une définition de « entité qualifiée » en son article 3. Il s’agirait de « toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un Etat membres comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive ».
Il faut alors comprendre qu’une entité, telle qu’une association, peut représenter les intérêts de personnes physiques et dès lors intenter une action en justice dans le but d’obtenir pour eux réparation.
Les travailleurs exposés à la Chlordécone peuvent-ils voir reconnaitre un préjudice d’anxiété ?
Par ailleurs, le 5 mai 2020, cinq cents Antillais exposés à la Chlordécone ont intenté une action en justice auprès du tribunal administratif de Paris dans le dessein de se voir reconnaitre un préjudice d’anxiété. Parmi les préjudices réparables en effet, il existe les atteintes portées aux biens et les atteintes portées à la personne. La jurisprudence a reconnu que parmi les atteintes portées à la personne, devait être compté le préjudice purement moral, soit extra-patrimonial et immatériel. Le préjudice d’anxiété est retenu parmi eux.
L’admission progressive du préjudice d’anxiété s’est faite dans le contexte du scandale de l’exposition à l’amiante.
À ce propos, tout étudiant ayant suivi un cours de droit des obligations se souviendra des jurisprudences concernant l’admission progressive d’un tel préjudice dans le contexte du scandale de l’exposition à l’amiante.
Pour rappel, le premier arrêt concernant ce feuilleton jurisprudentiel date du 11 mai 2010 au terme duquel la chambre sociale de la Cour de cassation reconnait et définit ce préjudice comme renvoyant à « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Dans un arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a admis que ceux dont l’entreprise ne figurait pas dans une liste limitative d’entreprises dont les salariés bénéficiaient d’une présomption de préjudice d’anxiété pouvaient malgré tout voir un préjudice d’anxiété reconnu à condition de prouver ce préjudice. Malgré le fait que ces jurisprudences sont centrées sur l’amiante, il est tout à fait probable que le préjudice d’anxiété pour l’exposition à la Chlordécone soit reconnu et indemnisé.
Du droit de l’environnement
« Dans l’épandage aérien de pesticides dans les cultures de bananes : les citoyens protecteurs du droit de l’Union européenne », publié dans la revue de l’Union Européenne en 2015, Pierre-Yves Chicot dénonce l’allègre violation du principe de précaution dans le cadre de l’utilisation intensive de la Chlordécone dans les Antilles, alors même que sa nocivité était connue depuis 1991.
Le principe de précaution
Ce principe a été introduit en droit français par la loi Barnier du 2 février 1995. Selon ce principe, « l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ». Ce principe a valeur constitutionnelle depuis 2005 et fonde des décisions du juge administratif.
Le Conseil d’Etat a en effet rendu un arrêt Société BASF Agro, le 24 juillet 2009, au terme duquel il a estimé que « Le ministre chargé de l’Agriculture peut retirer à titre de mesure de précaution une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique s’il fait état d’indices sérieux permettant d’avoir un doute raisonnable sur l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement ou sur le bénéfice qu’il apporte ».
Une telle décision a été réitérée par le Tribunal Administratif de Lyon dans un arrêt CRII GEN du 15 janvier 2019.
On peut donc envisager que les responsables de la contamination des Antilles par l’utilisation de la Chlordécone puissent être inquiétés pour non-respect du principe de précaution.
Dès lors, il ne fait nul doute que le juge administratif peut se fonder sur le principe de précaution pour prononcer des condamnations. On peut donc envisager que les responsables de la contamination des Antilles par l’utilisation de la Chlordécone puissent être inquiétés pour non-respect du principe de précaution. Cependant, la justice française est lente et les tribunaux sont engorgés : la prescription semble être acquise avant la prononciation de toute condamnation…
L’interdiction de l’épandage aérien de pesticides et ses exceptions
Il faut remarquer que l’Union Européenne prend de plus en plus de mesures dans le but de protéger l’environnement. Par exemple, une directive du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009, transposée en droit français par la loi Grenelle II, a posé un principe d’interdiction de l’épandage aérien dans un objectif de développement durable. À ce titre, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité le 4 janvier 2021 et a déclaré inconstitutionnelles des chartes posant des exceptions à cette interdiction. Ainsi donc, le Conseil constitutionnel réaffirme le fait que les exceptions à cette interdiction sont très restreintes et il semble évident que l’UE souhaite diminuer drastiquement le recours à cette pratique.
Dans le cadre de la culture des bananes aux Antilles, des dérogations à cette interdiction d’épandage aérient ont été accordées par les préfets
Mais dans le cadre de la culture des bananes aux Antilles, des dérogations à cette interdiction ont été accordées par les Préfets des deux îles au motif que des nuisibles portaient atteinte à la monoculture de la banane, et donc à l’économie des Antilles. Il faut préciser que de telles dérogations sont autorisées, marginalement certes, par l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le prix de la protection de la culture du bananier
La filière de la banane aux Antilles a survécu aux différents nuisibles et intempéries grâce à l’utilisation massive de pesticides hautement toxiques, mais à quel prix ? S’affrontent, dans cette affaire encore, la protection de l’économie à la protection de la santé publique et de l’environnement.